- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour les infractions définies au présent article lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière habituelle.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le trafic de protoxyde d'azote est structuré en réseaux transnationaux qui approvisionnent le marché français depuis les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, où la réglementation est différente. Les organisateurs de ces réseaux sont souvent des ressortissants étrangers résidant hors de France, pour qui une condamnation pénale à une peine aménageable constitue un risque acceptable au regard des profits générés.
La loi narcotrafic du 13 juin 2025 a montré la voie : l'ITF obligatoire, assortie de la faculté de dispense par décision spécialement motivée, constitue la réponse proportionnée et constitutionnellement validée. Il n'y a pas de raison de traiter plus favorablement les trafiquants de gaz hilarant en bande organisée que les trafiquants de stupéfiants.