- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que, selon les cas, par les exploitants des bâtiments et lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, par l’autorité ayant institué le périmètre de sécurité mentionné au même alinéa ou par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du même article ayant autorisé l’exercice sur la voie publique de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du même code, lorsque les agents concernés sont munis de caméras individuelles ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’information du public ne soit pas uniquement assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mais également, selon les cas, par l’exploitant du lieu au sein duquel interviennent des agents de sécurité privée équipés de caméras individuelles ou par le préfet lorsque ces agents agissent dans un périmètre de protection qu’il a institué ou interviennent sur la voie publique en vertu d’une autorisation qu’il a délivrée.