- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information et de consultation du maire par le préfet avant la prise d’une mesure de police administrative prévue par le titre Ier du présent projet de loi (notamment fermetures administratives des établissements commercialisant des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs, dessaisissements de ces mêmes produits, interdictions de rassemblements festifs à caractère musical et interdictions administratives de stade). Cette consultation systématique risque d’entraver la capacité à réagir rapidement des préfets pour mettre fin aux troubles à l’ordre public.
Cette obligation d’information et de consultation n’est par ailleurs pas utile dans la mesure où les préfets informent et communiquent déjà avec les maires lorsque des mesures de police administrative spéciale sont envisagées sur leur commune, notamment dans le cadre d'instances de concertation telles que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
Enfin, le choix légistique de ne pas codifier cet article poserait un souci d’intelligibilité des mesures de police concernées, a fortiori si celles-ci étaient amenées à évoluer dans l’avenir.