- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°884
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique, ni les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou à mettre en place une offre de restauration. »
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques.
Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées.
De surcroit, ce sous-amendement vise à protéger les personnes mettant en place des lieux de repos ou proposant une offre de restauration lors des rassemblements festifs, essentielles à la protection des personnes et à la réduction des risques. Il est donc proposé qu’elles ne soient pas assimilées à des organisateurs et donc passibles des sanctions prévues au présent article 2.