- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4 bis dans sa rédaction issue du Sénat.
Issu d’un amendement SOC du Sénat, cet article visait à combler un manque, dans la mesure où la loi ne prévoit actuellement ni délai dans lequel la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties.
L’association ou le groupement concerné par la procédure de dissolution peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris.
Cet article prévoit donc :
- l’obligation pour ladite Commission de rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des observations.
- la communication de cet avis motivé aux parties.
Supprimé par la commission des lois, cet amendement propose de le rétablir.