- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 65, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 166.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 183.
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 253.
Cet amendement fixe une fréquence minimale d'une fois tous les deux ans pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de mineurs dans tous les secteurs : social, scolaire et sanitaire.
Le texte gouvernemental prévoit un contrôle d’honorabilité en amont du recrutement puis à intervalles réguliers en cours d’exercice. Ce terme d’« intervalles réguliers » demeure toutefois trop imprécis. L’étude d’impact à l’appui de ce projet de loi mentionne qu’une périodicité triennale est envisagée, sans que celle-ci ne figure dans le texte de loi. Une telle imprécision dans la loi est susceptible de conduire à un niveau de contrôle insuffisant et aléatoire sur l’ensemble du territoire et selon les établissements scolaires et de santé.
Il appartient au législateur de fixer une périodicité plus précise pour ces contrôles en cours d’exercice afin d’éviter que des faits postérieurs au recrutement ne soient détectés trop tardivement.
La fréquence minimale d'une fois tous les trois ans, adoptée en commission spéciale, va dans le bon sens mais pourrait être abaissée sans pour autant engorger les systèmes d'information permettant les futurs contrôles.
Un contrôle d’honorabilité au moins tous les deux ans en cours d’exercice s’inscrit dans une logique de protection de l’enfance renforcée.