- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Comme pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, le texte permet de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement renforcé avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre, une fois celui-ci saisi. Aucun délai n’encadre cette opposition, ce qui peut retarder, sans limite de temps, la mise en œuvre d’une mesure dont la famille a besoin rapidement.
Le présent amendement fixe le même délai de quarante-huit heures que celui proposé pour l’aide à domicile, par cohérence entre les deux dispositifs, afin que l’absence de réponse de l’un des parents ne fasse pas obstacle indéfiniment à une mesure d’accompagnement déjà jugée nécessaire.