- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« dénonciation »,
insérer les mots :
« ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la procédure a été engagée sur le fondement d’un signalement, d’une dénonciation ou de la transmission d’une information préoccupante émanant d’une administration ou d’un professionnel, celui-ci est informé, dans les mêmes conditions, de la suite qui lui est donnée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il en est adressé un, dans les mêmes conditions, à l’administration ou au professionnel à l’origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission de l’information préoccupante ayant conduit à l’ouverture de la procédure. »
La recommandation n° 27 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (n° 1200, 8 avril 2025) reprend la préconisation n° 14 du rapport de la CIIVISE de novembre 2023 : « systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels ». Si des pratiques de retour existent déjà dans certains ressorts, aucune disposition légale ne garantit aujourd'hui ce retour lorsque l'auteur du signalement n'est pas lui-même partie plaignante.
L'article 10 du présent projet de loi crée un article 706-47-5 du code de procédure pénale imposant au procureur de la République d'informer tous les trois mois « le plaignant » de l'état d'avancement de l'enquête pour les infractions mentionnées à l'article 706-47 commises sur un mineur, ainsi que de motiver tout classement sans suite. Le présent amendement étend cette obligation d'information, déjà créée par le texte, aux administrations et aux professionnels à l'origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission d'une information préoccupante, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes plaignants — répondant ainsi directement à la recommandation n° 27 en consolidant dans la loi une pratique jusqu'ici seulement administrative.