- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;
2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.
« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.
« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;
3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :
« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »
L’évolution du nombre et du profil des pupilles entraîne :
- un accroissement des situations d’éloignement géographique (enfants accueillis dans un autre département que celui d’admission) : le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés ;
- des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale (établissement des titres d’identité, décisions relatives à la scolarité ou à la santé) lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant (notamment lorsqu’il réside dans un autre département). La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et par conséquent, à l’intérêt de l’enfant.
En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’Etat est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de subrogé-tuteur.
Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques.
Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’Etat
S’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022.