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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 4.
Le présent amendement vise à supprimer la disposition relative à la période de sûreté, au profit de la disposition plus large prévue à l’article 11 ter.
Le quatrième alinéa prévoit en effet, en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime, que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Si cette mesure est cohérente avec l’aggravation de la peine encourue en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime mineure, que l’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité, l’écriture du quatrième alinéa ne correspond pour autant pas à l’objectif recherché puisqu’il s’applique également aux cas de viols ayant entraîné la mort de la victime majeure. La peine encourue étant, dans ce dernier cas, de 30 ans, la période de sûreté ne peut être également de 30 ans, sous peine d’inconstitutionnalité.