- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de 15 ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
Cet amendement resserre et apporte de la cohérence au champ du dispositif dérogatoire de cumul des peines pour les crimes les plus graves commis sur mineurs de moins de quinze ans, adopté en commission spéciale. Il semble en effet nécessaire, après avoir mené des travaux complémentaires avec les services du Gouvernement, de limiter un peu plus le champs du dispositif afin d'en assurer la conformité aux principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.
Le mécanisme proposé concerne ainsi les crimes de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans, mais aussi les crimes d’atteintes volontaires à la vie (meurtre principalement) et les actes de torture et de barbarie. Il exclut cependant les délits, pour lesquels un cumul automatique pourrait être fragile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Il introduit par ailleurs une faculté pour la juridiction d'écarter ce cumul par décision spécialement motivée, au regard de la gravité des faits, des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, afin de préserver la possibilité pour le juge d'individualiser la peine.