- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas ».
II. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »
Le présent amendement vise à concilier le droit à l'information des victimes avec les nécessités de
l'enquête pénale.
Si l'information régulière des victimes constitue une avancée importante, sa communication ne doit
pas être susceptible de compromettre les investigations en cours ou de porter atteinte au secret de
l'enquête.
Cette exigence est particulièrement importante lorsque l'enquête a été ouverte à la suite d'un
signalement ou d'une dénonciation, avant même le dépôt d'une plainte. Dans une telle hypothèse,
informer le plaignant de l'état d'avancement de la procédure peut révéler l'existence d'investigations
déjà engagées, leur nature ou leur degré d'avancement, alors même que ces éléments doivent
demeurer confidentiels afin de garantir l'efficacité de l'enquête.
Le présent amendement prévoit donc que le procureur de la République puisse différer la
transmission des informations prévues par cet article lorsque les nécessités de l'enquête s'y opposent, jusqu'à ce que ces nécessités aient cessé. Il garantit ainsi un juste équilibre entre le droit à
l'information
victimes
et
les
exigences
de la manifestation de la vérité