- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1191‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑2‑1. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »
Le présent amendement travaillé en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu'un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce.
Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l'information entre les différentes institutions compétentes. L'absence de transmission ou la transmission tardive de certaines informations peut conduire au maintien en fonctions de professionnels faisant pourtant l'objet de procédures pour des faits particulièrement graves, faute pour les autorités concernées de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la situation.
L'objectif du présent amendement est de favoriser une information plus précoce des autorités compétentes, dès l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans attendre son issue. Une telle transmission permettrait, lorsque les circonstances le justifient, d'envisager rapidement les mesures conservatoires appropriées afin de garantir la protection des patients et des professionnels.
Cette évolution s'inscrit dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d'État, qui a souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes d'alerte et de partage d'informations dans le secteur de la santé.