- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou de tout personnel exerçant au sein d’un établissement, service ou structure de soins.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et des personnels. »
Le présent amendement, élaboré en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à permettre la transmission, par les ordres professionnels, des informations nécessaires aux autorités sanitaires et aux employeurs lorsqu'une procédure disciplinaire fait apparaître des faits susceptibles de compromettre la sécurité des patients, des autres professionnels de santé ou des personnels.
Les instances ordinales peuvent être destinataires d'éléments révélant l'existence d'un risque sérieux dans le cadre de l'exercice professionnel. Lorsque ces informations demeurent limitées au seul cadre de la procédure ordinale, les autorités administratives et les établissements concernés peuvent ne pas être en mesure d'apprécier la situation ni de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires.
Le présent amendement tend ainsi à renforcer la circulation des informations entre les différents acteurs compétents afin d'éviter les ruptures dans la chaîne d'alerte et de permettre une réaction rapide lorsqu'une situation est susceptible de mettre en danger les patients, les professionnels de santé ou les personnels des établissements de soins.