- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée pour un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, le sursis antérieurement accordé au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions est révoqué de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 132-48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le ou les sursis antérieurement accordés au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions sont révoqués de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, après avis du juge de l'application des peines, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. »
Le sursis, simple ou probatoire, repose sur un pari : celui que le condamné ne recommencera pas. Lorsqu'il recommence, la logique voudrait que le pari soit perdu et la peine exécutée. Ce n'est plus le cas depuis la loi du 15 août 2014 : la révocation du sursis simple, jusque-là de plein droit, est devenue une faculté de la juridiction (article 132-36 du code pénal), et celle du sursis probatoire n'a jamais été qu'une faculté (article 132-48). En pratique, un conjoint violent condamné avec sursis, puis condamné de nouveau à de la prison ferme pour des violences sur la même victime ou sur une autre, conserve fréquemment le bénéfice de son premier sursis : la seconde peine s'exécute, la première reste lettre morte.
Le présent amendement rétablit, pour les seules infractions définies à l'article 1er du texte, la révocation de plein droit du sursis lorsque le condamné commet, pendant le délai d'épreuve ou de probation, une nouvelle infraction de même nature suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. Il vise le sursis simple comme le sursis probatoire, parce que c'est le premier qui est le plus souvent prononcé lors d'une première condamnation pour violences conjugales.
La juridiction conserve la faculté, par décision spécialement motivée et, pour le sursis probatoire, après avis du juge de l'application des peines, d'écarter la révocation ou de la limiter. C'est la garantie que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante pour admettre la révocation de plein droit du sursis simple en vigueur jusqu'en 2014 : la révocation est la règle, son maintien l'exception que le juge doit justifier. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté, et l'amendement s'inscrit dans la même logique que les peines minimales proposées par ailleurs par le groupe : pour les violences intrafamiliales et sexuelles, c'est la clémence qui doit se motiver.
Un condamné qui recommence pendant son sursis a démontré par ses actes que la confiance accordée était infondée. La victime, elle, a le droit de savoir que la seconde condamnation emporte l'exécution de la première.
