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- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Le viol incestueux est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Cet amendement vise à prévoir la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol incestueux est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
L’article 19 crée un régime pénal autonome du viol incestueux. Le nouvel article 222-31-2 du code pénal prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle, portée à trente ans lorsque le viol a entraîné la mort de la victime et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Il ne prévoit toutefois pas le cas dans lequel un même auteur commet plusieurs viols sur des victimes différentes.
Cet amendement complète donc ce régime afin que la réclusion criminelle à perpétuité soit également encourue dans cette hypothèse, compte tenu de la particulière gravité des faits de répétition de viols sur plusieurs victimes.
