- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française, sur une période de dix années suivant leur départ et dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement du groupe LFI propose d’instaurer un principe d’« impôt différentiel ciblé » afin que le départ de France ne puisse devenir un moyen, pour les contribuables les plus fortunés, de réduire artificiellement leur contribution à la solidarité nationale.
Le dispositif viserait la tranche marginale d’une toute petite minorité de nantis, la seule fraction des revenus dépassant cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 240 300 euros en 2026, lorsque ceux-ci sont perçus depuis un État dont la fiscalité est significativement plus faible que celle de la France.
La France dispose déjà de nombreux outils de coopération fiscale internationale, mais leur renforcement ne doit pas conduire à accepter que la résidence fiscale devienne un instrument d’optimisation réservé aux plus hauts revenus. En 2025, les contrôles fiscaux ont conduit à notifier 17,1 milliards d’euros de droits et pénalités et à en recouvrer 11,4 milliards d’euros. La DGFiP exploite par ailleurs les informations transmises par plus d’une centaine de juridictions étrangères. Ces progrès montrent que l’administration dispose désormais de moyens considérables pour identifier les avoirs et revenus détenus hors de France.
Il s’agit donc d’introduire un principe général d’imposition fondé sur la nationalité ou sur la durée de résidence effective en France, applicable sur l’ensemble des impôts pesant sur le revenu des personnes, y compris lorsque ces revenus sont perçus à l’étranger. Notre proposition s’inscrit dans cette continuité : elle reprend la logique de la proposition n° 3 du rapport sur l’impôt universel présenté en 2019 par Éric Coquerel et Jean-Paul Mattei, en ciblant les situations d’exil fiscal vers des territoires à fiscalité privilégiée. Le mécanisme prévoit une imputation de l’impôt déjà acquitté à l’étranger afin d’éviter une double imposition. Ce mécanisme vise les pays dont les taux d’imposition sont inférieurs d’au moins 40 % à ceux en vigueur en France, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu, sur le capital ou sur le patrimoine.
Cette question est d’autant plus actuelle que le Gouvernement prévoit 45 milliards d’euros de coupes pour le budget 2027, dans un contexte de déficit public attendu à 5,4 % du PIB en 2026, démontrant l’incapacité des coupes pratiquées chaque année à réduire le déficit créé par la macronie.
Quand on cherche à imposer des coupes à la population, la moindre des choses est que ceux qui disposent des plus hauts revenus ne puissent pas échapper à leur juste contribution par un simple changement de résidence fiscale.
