- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le I. de l’article 75‑0 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I. de l’article 208 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires.
Le dispositif actuel est insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations des éleveurs. En effet, ces indemnités, versées par l’État à la suite d’abattages sanitaires, soutiennent des exploitations lourdement touchées, qui perdent tout chiffre d’affaires sans cette aide. Or, ces versements sont imposés alors même que les éleveurs traversent une situation financière particulièrement délicate.
La suppression de cet impôt est indispensable pour soutenir les élevages durement touchés, protéger les revenus des éleveurs et encourager le maintien de nos agriculteurs.
Ainsi, cet amendement propose de renforcer le soutien aux exploitants agricoles concernés. D’abord en prévoyant une exonération totale de l’indemnité d’abattage sans distinction entre les animaux, et non de la seule plus-value sur les animaux affectés à la reproduction ;
Ensuite, il est proposé de supprimer la condition de renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a donc pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique. De plus, certains éleveurs font le choix de se tourner vers un autre type d’élevage. Ce changement d’orientation peut notamment permettre aux éleveurs d’adapter leurs exploitations aux contraintes auxquelles ils ont été confrontés. Dans ces situations, conditionner le bénéfice de l’exonération fiscale à la reconstitution du cheptel initial reviendrait à exclure des exploitants qui, tout en poursuivant une activité agricole, ont fait le choix de réorienter leur exploitation pour des considérations sanitaires ou économiques.
