- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »
Le présent amendement vise à lever un obstacle concret, identifié par les acheteurs publics de la restauration collective, à la pleine application des objectifs de qualité fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim.
Les acheteurs des cantines scolaires et, plus largement, des établissements publics chargés de la restauration collective, se heurtent quotidiennement à la complexité du code de la commande publique pour s'approvisionner en produits agricoles et alimentaires de qualité, frais, locaux et issus de filières françaises. Cette complexité administrative pèse particulièrement sur les petites collectivités, qui ne disposent pas toujours de l'ingénierie juridique nécessaire pour structurer des marchés conformes à la fois aux exigences de la commande publique et aux objectifs qualitatifs d'Egalim.
Or, les marchés d'intérêt national constituent, par leur vocation même, des plateformes de mise en relation entre producteurs et acheteurs, au cœur des bassins de consommation. Les MIN de France concentrent une offre diversifiée de produits agricoles et alimentaires, dont une part significative répond déjà aux critères Egalim. Leur expertise logistique et commerciale en fait des intermédiaires naturels pour faciliter l'approvisionnement des cantines et autres restaurants collectifs publics.
Le présent amendement reconnaît expressément aux marchés d'intérêt national la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat, au bénéfice des acheteurs publics soumis au code de la commande publique pour leurs besoins de restauration collective. Cette reconnaissance permettra, sans bouleverser l'économie du droit de la commande publique, de mutualiser les procédures, de réduire la charge administrative pesant sur les acheteurs et d'élargir, en pratique, l'accès aux produits de qualité dans les assiettes de nos enfants comme de l'ensemble des publics servis par la restauration collective.
Cette mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également une démarche plus large, à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année à l'occasion de l'adoption, par l'Assemblée nationale, de la proposition de loi visant à instaurer un véritable enseignement d’éducation à l’alimentation à l’école.