- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) Les mots : « d’au moins 60 % » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le régime de l’apport-cession permet de transférer des titres d’une société à une autre afin de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values. Dans cette opération, les titres de la société initiale (« société A ») sont échangés, non pas contre de l’argent, mais contre des titres de la société bénéficiaire, une holding. Normalement, une personne physique devrait payer un impôt sur la plus-value réalisée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Cependant, grâce à l’article 150‑0 B ter, cet impôt est reporté jusqu’à la cession des titres de la holding reçus en échange.
La personne physique détenant la holding peut percevoir de l’argent soit sous forme de dividendes, soit en cédant les titres reçus. Selon la législation en vigueur, cette dernière opération ne met pas fin au report d’imposition pour la personne physique si la vente a lieu après une période de 3 ans, ou même avant 3 ans, à condition que 60 % des liquidités soient réellement réinvesties.
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport d’octobre 2024 « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus » indique que les sommes ainsi placées en report d’imposition sont très significatives (13 milliards d’euros de nouvelles plus-values en 2021) et ne concernent que les très hauts revenus. Ce régime permet, pour certains contribuables, d’échapper à l’impôt en raison de ces conditions peu restrictives.
L’auteure de cet amendement souhaite préserver le régime de l’apport cession car il permet au dirigeant d’employer la plus-value réalisée pour investir à nouveau, dans d’autres sociétés, par l’intermédiaire de la holding, sans que cette ressource soit réduite par l’impôt sur la plus-value. Néanmoins, il faut s’assurer que cet avantage fiscal soit bien fléché sur le réinvestissement des plus-values dans l’économie.
C’est pourquoi, le CPO recommande d’élargir les cas de fin automatique du report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus. Il propose d’allonger significativement le délai pendant lequel la condition de réinvestissement est vérifiée, actuellement fixé à 3 ans. L’auteure de cet amendement propose d’allonger ce délai à 10 ans. Il propose également de ne maintenir le report qu’au prorata des sommes réinvesties – là où dans le cadre actuel, un réinvestissement de 60 % des sommes suffit à maintenir 100 % du report. Cet amendement reprend ces deux propositions du CPO afin d’élargir les situations entrainant une fin du report d’imposition lorsque la holding cède les titres apportés.