- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi l’article 22 :
« I. – Les règles relatives au malus sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
« 1° code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
« 2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;
« 3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;
« 4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
« III. – Est soumise au malus toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
« IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le fait générateur du malus est constitué par l’importation mentionnée au III.
« VI. – Le montant du malus est égal à 2 euros.
« VII. – L’exigibilité du malus est concomitante au fait générateur.
« VIII. – Le redevable du malus est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
« IX. – Le malus est constaté par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
« X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services, le malus est applicable dans les mêmes conditions.
« XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
« XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. »
Le présent amendement vise à reformuler l’article 22 pour substituer au terme de « taxe sur les petits colis » celui de « malus sur les colis importés de pays non européens », afin de mieux refléter la philosophie du dispositif.
Ce changement sémantique traduit la volonté que ce prélèvement ne soit pas un impôt de rendement, mais un signal économique et écologique dissuadant les importations massives issues de pays tiers au détriment des producteurs européens.