- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. » ; ».
L'article L. 332-16 du code du sport permet à l'autorité préfectorale d'interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure qui intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable, est considéré comme un dispositif de prévention.
Les auteurs de cet amendement considèrent donc que cette mesure devrait uniquement permettre de faire la jointure temporelle entre la commission de l'acte et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé potentiel d'une interdiction pouvant aller jusqu'à 5 années.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association Nationale des Supporters (ANS).