- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des prestations de jardinage à domicile et de coach sportif ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts vise à favoriser l’emploi déclaré dans les services à la personne et à soutenir les ménages dans leurs besoins d’aide à domicile. Cependant, son cout est estimé à environ plus de 6 milliards d’euros en 2025, et a dérivé, au fil des extensions successives du périmètre des activités éligibles. Certaines prestations aujourd’hui incluses, telles que l’assistance informatique, la téléassistance, le jardinage, ou les petits travaux, répondent davantage à un besoin de confort.
Le présent amendement propose donc de restreindre le champ du crédit d’impôt aux seules activités ayant un impact direct sur la vie quotidienne, la garde d’enfants, la dépendance ou le handicap.
Cette mesure permettrait de réorienter la dépense fiscale vers les besoins prioritaires, de réduire l’effet d’aubaine constaté sur certaines prestations à faible utilité sociale et de réalisé une économie budgétaire d’environ 100 millions d’euros.
Ainsi, cet amendement s’inscrit pleinement dans la logique de rationalisation des niches fiscales mises en avant dans le projet de lois de finances de 2026, tout en préservant la cohérence sociale du dispositif.