- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui complète le I de l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas de pratique restrictive de concurrence visant les procédures de mise en concurrence ou appels d'offres répétés en matière de marques de distributeurs.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de marques de distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit en vigueur. Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce permet déjà de sanctionner les pratiques ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le II du même article protège contre la rupture brutale des relations commerciales établies et impose un préavis adapté, notamment en cas de déréférencement déguisé opéré par segmentation progressive des volumes. La jurisprudence reconnaît de manière constante qu'une stratégie de réduction des volumes conduisant à vider substantiellement la relation de sa substance peut s'analyser comme une rupture partielle brutale ouvrant droit à réparation. Un nouveau cas légal spécifiquement dédié aux appels d'offres MDD n'apporte donc aucune protection supplémentaire effective et génère au contraire une insécurité juridique par la coexistence de plusieurs régimes susceptibles de s'appliquer à un même comportement.
En troisième lieu, le dispositif repose sur des notions particulièrement indéterminées — « précarité économique et sociale », appels d'offres « répétés », fréquence ou modalités ayant « pour objet ou pour effet » de faire échec au préavis — qui ne permettent ni aux opérateurs de calibrer leurs pratiques, ni aux juridictions de qualifier les manquements avec la précision qu'exige une norme à caractère punitif. Cette indétermination est d'autant plus préjudiciable que le dispositif s'insère dans un régime dont les violations sont susceptibles d'amendes civiles substantielles au titre de l'article L. 442-4 du code de commerce.
En quatrième lieu, sur le fond, les appels d'offres en matière de MDD constituent un outil légitime et nécessaire de gestion des approvisionnements pour les distributeurs, leur permettant d'adapter leur offre aux attentes des consommateurs, de maintenir la pression concurrentielle nécessaire à la maîtrise des prix en rayon et de sécuriser la qualité de leurs produits à marque propre. Encadrer la fréquence ou les modalités de ces appels d'offres par une présomption légale d'illicéité revient à contraindre la politique commerciale des distributeurs bien au-delà de ce que justifie la protection légitime des fournisseurs, laquelle est déjà assurée par le droit commun.