- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A titre expérimental, un décret définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
« Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des produits agricoles concernés. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
« Pour la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.
« Pour les autres produits agricoles, le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2027 un rapport recensant ceux pour lesquels il apparaît opportun de prévoir, au sein de la clause mentionnée au I, une borne minimale qui ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à d’autres indicateurs. Ce rapport analyse notamment les effets attendus de l’utilisation d’une telle clause sur les prix de vente des produits, sur la concurrence, et sur la compétitivité à l’export des filières concernées.
« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser, pour certains produits agricoles et en tenant compte des conclusions de ce rapport, que le mécanisme prévu au troisième alinéa du présent I s’applique.
« II. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au I.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du I du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du I du présent article. »
Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » qui permette de consacrer le rôle central que jouent les interprofessions dans la conception et le déclenchement du dispositif, en circonscrivant la nouvelle version du tunnel de prix (plus prescriptive quant à la borne basse du tunnel) aux produits bovins dans un premier temps, avant élargissement éventuel dans un second temps.
Le premier alinéa du I prolonge le cadre expérimental tel qu’il existe à l’article 2 de la loi Egalim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs). En effet, sans cette disposition, l’expérimentation lancée en 2021, et qui n’a alors concerné que la viande bovine, s’achèverait fin 2026, sans possibilité pour le pouvoir réglementaire de lancer de telles expérimentations à l’avenir, ni pour les bovins ni pour aucune filière. Le présent amendement permet donc au pouvoir réglementaire de renouveler l’expérimentation pour les filières qui le souhaitent, pour cinq ans, renouvelable une fois (c’est l’objet du deuxième alinéa).
Le troisième alinéa précise que dans le cas de la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu peut préciser ce que doit recouvrir la notion de borne basse au sein du tunnel de prix : l’accord pourra en effet stipuler que la borne basse ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs choisis par les parties, pour peu qu’elles justifient leur choix.
Le quatrième alinéa traite le cas des autres produits agricoles : pour ceux-là, un rapport du Gouvernement au Parlement sera remis avant le 31 décembre 2027 permettant d’analyser s’il est pertinent de prévoir pour ces produits le même mécanisme relatif à la borne basse que celui applicable aux viandes bovines en application du présent amendement.
Si tel est le cas, l’amendement ouvre la possibilité qu’un accord interprofessionnel étendu permette, pour ces autres produits agricoles, de recourir au même mécanisme relatif à la borne basse du tunnel (à savoir, préciser qu’elle ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs si le choix est justifié).