Article 3 | Communes dans lesquelles l’Etat ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 21 | Conditions dans lesquelles les entreprises et leurs sous-traitants liées aux titulaires des marchés mentionnés articles 17 à 19 de la loi ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 21 de la loi | En attente d'application | Publication envisagée en mai 2025 |
Article 25, I | Possibilité de prolonger jusqu'au 31 décembre 2025 la période de suspension des délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action ainsi que les délais de réclamation et de recours, pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée en juin 2025 |
Article 26, I, B | Nature des travaux mentionnés au A du I de l'article 26 de la loi, de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, pouvait faire l'objet d'un crédit d'impôt pour les financer, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué Critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A | Appliqué | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, I, E | Conditions dans lesquelles, lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l’emprunteur transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du I de l'article 26 de la loi conformément aux documents précités et satisfont aux conditions prévues de cet article, dans un délai de trois ans à compter de l’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure | Appliqué Entrée en vigueur différée par la loi : 01/04/2025 | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, III, B, 1° | Modalités d'application de l'article 26, III, B, 1° de la loi selon lesquelles si les travaux mentionnés au A du I du même article sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifiés, cette amende ne pouvant excéder le montant du crédit d’impôt | Appliqué Entrée en vigueur différée par la loi : 01/04/2025 | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, III, B, 2° | Modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas d'intérêt lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire de l'avance remboursable dans le délai prévu au E du I de l'article 26 de la loi, à l'exception des cas mentionnés au 1° du présent B, que l'Etat exige et qui ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. | Appliqué Entrée en vigueur différée par la loi : 01/04/2025 | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, III, D | Modalités selon lesquelles l'offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du III de l'article 26 de la loi | Appliqué Entrée en vigueur différée par la loi : 01/04/2025 | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, V | Conditions et délais selon lesquels les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I déclarent ces opérations à l’administration fiscale, sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts | Appliqué Entrée en vigueur différée par la loi : 01/04/2025 | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, VI | Modalités d'application de l'article 26, VI de la loi sur les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 26 de la loi | Appliqué Entrée en vigueur différée par la loi : 01/04/2025 | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 26, VII | Date des offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter de laquelle l'article 26 de la loi s’applique, au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 décembre 2027 | Appliqué | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 31 mars 2025 |
Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Arrêté du 1er avril 2025 |
Article 27, I | Possibilité de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la période mentionnée au I de l'article 27 de la loi, du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts ne sont pas applicables pour les impôts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité. | En attente d'application | Publication éventuelle envisagée en juin 2025 |
Article 29, I | Critères économiques et financiers selon lesquels la suspension de droit des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire du Département de Mayotte jusqu'au 30 juin 2025, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant, à la date du 30 juin 2025, d’une baisse persistante de leur chiffre d’affaires | En attente d'application | Publication envsagée en juin 2025 |
Article 29, II | Conditions dans lesquelles, pour les employeurs, les dates du 1er avril 2026 ; pour les travailleurs indépendants et du 1er août 2026 peuvent être reportées jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique locale la période durant laquelle les cotisants mentionnés au I de l'article 29 de la loi peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 29, III | Modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants mentionnés au I de l'article 29 de la loi au titre des exercices 2024 et 2025, qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indépendants, au plus tard le 31 mai 2026 | En attente d'application | Publication envisagée en juin 2025 |
Article 30, II | Désignation d'un organisme pouvant traiter et mettre en paiement les décisions d’attribution qui peuvent être prises sans demande préalable par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale, par dérogation à l’article 28-13-1 de l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative àl’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025 | En attente d'application | Publication dans un délai de 6 mois |
Article 31 | Possibilité de prolonger au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 la durée pendant laquelle, l'allocation continue de bénéficier aux demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent, à compter du 1er décembre 2024, leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-25 du code du travail qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales | Appliqué | Décret n° 2025-314 du 3 avril 2025 |
Article 32, I | Possibilité de prolonger au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 la période pendant laquelle le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 32, I | Conditions dans lesquelles l'échéance relative aux actions en recouvrement des prestations sociales indues, suspendues jusqu'au 30 juin 2025, pourra être reportée, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 32, II, A, 1 | Possibilité de renouveler, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, la période au cours de laquelle, par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du A de l'article 32 de la loi pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 33 | Possibilité de majorer les taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle pour les établissements situés à Mayotte, par dérogation à l'article L. 5122-1 du code du travail | Appliqué | Décret n° 2025-254 du 20 mars 2025 |
Article 33 | Possibilité de reporter la période des demandes d'indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025, au cours de laquelle les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 | Appliqué | Décret n° 2025-314 du 3 avril 2025 |
Article 34 | Echéance à laquelle les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024, prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025, peut être être reportée au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales | En attente d'application | Publication éventuelle |