Permettre d’assurer l’autonomie stratégique de la France pour la production décarbonée d’engrais azotés : examen puis rejet de la proposition de loi

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Commission du développement durable : M. Sébastien Soriano, directeur général de l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ; Autonomie stratégique de la France pour la production décarbonée d'engrais azotés
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Mercredi 17 juin 2026 matin, la commission du développement durable a examiné puis rejeté la proposition de loi permettant d’assurer l’autonomie stratégique de la France pour la production décarbonée d’engrais azotés.

Le texte, dont le rapporteur est Vincent Trébuchet (UDR, Ardèche) est inscrit à l’ordre du jour des séances du jeudi 25 juin dans le cadre de la journée réservée au groupe UDR.

Voir l’examen en commission

L’article unique de la proposition de loi prévoit une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour des projets d’installations industrielles dont l’objet principal est la production d’engrais azotés décarbonés destinés à l’agriculture.

Le rapporteur précise que la réalisation de projets d’aménagement, d’équipements ou d’implantations d’industrie nécessite, dans certains cas, de demander une dérogation à l’interdiction prévue à l’article L. 411-1 du code de l’environnement de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats.

Cet article transpose l’article 12 de la directive du 21 mai 1992, dite directive « habitats ».

L’article L. 411–2 du code de l’environnement, qui transpose l’article 16 de ladite directive, permet toutefois qu’une dérogation soit accordée si trois conditions cumulatives sont respectées :

·         aucune autre solution satisfaisante n’existe ;

·         la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

·         la dérogation est justifiée par des considérations de santé ou de sécurité publiques ou de nature sociale ou économique qui doivent constituer « des raisons impératives d’intérêt public majeur ».

C’est cette dernière condition que l’article unique de la proposition de loi prévoit de lever pour les projets d’installations industrielles de production d’engrais azotés décarbonés.

Le rapporteur souligne que la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur a déjà été reconnue à plusieurs reprises par le législateur :

·         Par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour « des projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique » ;

·         Par la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires pour « la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

·         Par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte pour les projets d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale définis par décret ;

·         Par la loi du 11 août 2025, dite « loi Duplomb » pour la construction de certains ouvrages de stockage d’eau et de prélèvement sur les eaux associées.

La proposition de loi ayant été rejetée, c’est la proposition de loi initialement déposée qui sera inscrite à l’ordre du jour de la séance du 25 juin 2026.