Mercredi 4 février 2026 matin, la commission du développement durable a examiné puis adopté la proposition de loi pour protéger l’eau potable.
Rapporteur : Jean-Claude Raux (EcoS - Loire-Atlantique)
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Cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du jeudi 12 février 2026, journée d’initiative parlementaire du groupe “Écologiste et Social".
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Le rapporteur rappelle que la France compte actuellement environ 33 000 captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, sur lesquels sont prélevés 18 millions de mètres cubes d’eau par jour pour produire des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). Deux tiers sont prélevés en eaux souterraines et un tiers en eaux superficielles.
Le rapporteur a rappelé en commission que plusieurs millions de personnes consomment chaque année en France une eau dont la qualité est altérée par la présence de résidus de pesticides ou de nitrates. D’après le bilan de la qualité de l’eau potable de la Direction générale de la santé, 19,2 millions d’habitants (soit 28,5 % de la population française) ont été alimentés par de l’eau du robinet au moins une fois non-conforme aux limites de qualité pour les pesticides au cours de l’année 2024, un chiffre en constante augmentation depuis plus de dix ans.
Selon le rapporteur, les données transmises par la France à la Commission européenne confirment l’ampleur de la situation. En 2019, seuls 45 % des masses d’eau de surface et 70 % des eaux souterraines atteignaient le bon état chimique. Cette situation traduit un décalage persistant entre les objectifs fixés par le droit européen et la réalité des contaminations de la ressource.
Or, la qualité de l’eau distribuée au consommateur dépend étroitement de celle de la ressource brute prélevée rappelle le rapporteur.
La préservation de la qualité de la ressource en amont du prélèvement constitue donc un impératif, tant du point de vue sanitaire qu’économique, environnemental et de souveraineté souligne-t-il.
Cette dégradation de la ressource se traduit concrètement par une érosion continue du nombre de captages d’eau potable disponibles. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d’eau potable ont été fermés sur le territoire national, dont plus d’un tiers à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés.
Les pollutions de l’eau potable entraînent également des conséquences financières considérables. Les coûts de traitement induits par la présence de pesticides et d’engrais azotés minéraux représentent près de 2,5 milliards d’euros par an, à l’heure actuelle, selon l’association Amorce. Le prix de l’eau pourrait ainsi connaître une augmentation significative dans les années à venir, pouvant aller jusqu’à une multiplication par quatre de la facture payée par les consommateurs dans les petites collectivités, compromettant l’accessibilité de ce bien essentiel.
Le rapporteur affirme que « face à ce défi, la protection des captages d’eau potable apparaît comme une priorité absolue ». Il regrette toutefois que l’action publique en matière de protection des captages d’eau « se heurte à plusieurs limites structurelles ». À l’heure actuelle, seuls 1 150 captages sur 32 800 font l’objet d’une surveillance accrue.
Une mission conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable en 2024 a dressé, à cet égard, un constat particulièrement sévère, celui d’un « échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides ».
La protection des ressources en eau destinées à produire des EDCH relève de deux procédures distinctes.
1/ Le plus ancien des dispositifs réglementaires de protection des captages pour l’alimentation en eau potable est celui des périmètres de protection du captage (PPC) définis à l’article via l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Ces périmètres sont principalement destinés à assurer la protection de la ressource prélevée vis-à-vis de pollutions ponctuelles et accidentelles susceptibles de survenir dans le voisinage immédiat du captage, à assurer un contrôle des activités, notamment celles classées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans certains cas, ils peuvent aussi être soumis à des dispositions visant à les prémunir contre les pollutions diffuses menaçant directement le captage.
En 2022, environ 82 % des captages bénéficiaient ainsi d’une telle protection.
2/ À partir de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, dite « loi LEMA », la prise en compte des problématiques de pollutions diffuses s’est également traduite par la mise en place d’aires d’alimentation des captages (AAC).
Sous cette appellation sont alors considérées l’ensemble des surfaces contribuant à l’alimentation du captage ou, autrement dit, l’ensemble des surfaces où toute goutte d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir jusqu’au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement.
À partir d’un diagnostic territorial des enjeux environnementaux sociaux et économiques, un plan d’action pour reconquérir la qualité de l’eau peut être établi. Le rapporteur souligne que la délimitation d’AAC et la mise en œuvre de plans de protection ne sont pas obligatoires. De nombreux captages en sont dépourvus à l’heure actuelle, y compris lorsque ces captages approchant ou dépassant les normes sanitaires en vigueur. Ainsi, à l’échelle nationale, moins de la moitié des captages sont aujourd’hui couverts par une AAC.
Si les actions volontaires visant à lutter contre les pollutions diffuses ne sont pas suffisantes ou si le taux de pollution dépasse le maximum réglementaire, le préfet peut, en application des articles L. 211-3 du code de l’environnement et R. 114-1 à R. 114-10 du code rural, délimiter une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) dans une AAC et d’établir sur cette zone un programme d’actions obligatoires pour reconquérir la qualité de l’eau. Selon une enquête de Chambres d’agriculture de France, réalisée en 2019, seulement un quart des plans d’action finalisés sur des AAC de captages prioritaires étaient mis en œuvre dans le cadre d’une ZSCE. Toutefois, les préfets se montrent souvent peu enclins à recourir à ce type de dispositifs et à déterminer des actions contraignantes de prévention des pollutions.
Plus récemment, la notion de « points de prélèvements sensibles » a été introduite au sein de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement. Il prévoit ainsi que lorsque les résultats d’analyse de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté, le point de prélèvement est regardé comme sensible.
Dans sa stratégie Ecophyto 2030, le Gouvernement alors en exercice annonçait la publication de l’arrêté interministériel « courant 2024 ». Pourtant, en février 2026, cet arrêté n’a toujours pas été publié.