Confiance dans l'institution judiciaire: examen du PJL et du PJLO en 1ère lecture

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Séance publique
Juges assistant à une audience solennelle au Palais de justice de Paris
Juges assistant à une audience solennelle au Palais de justice de Paris | Copyright : AFP / Philippe Merle

Mardi 18 mai 2021 après les questions au Gouvernement, l’Assemblée nationale débute l’examen des projets de loi organique et ordinaire pour la confiance dans l'institution judiciaire, dans leur rédaction issue des travaux de la commission des Lois.

Voir la séance du mardi 18 mai après-midi

Les projets de loi tels qu’amendés et adoptés par la commission comprennent les dispositions suivantes :

Pour le projet de loi organique (voir le dossier législatif) :

-          Le titre 1, comportant 2 articles, contient des dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ;

-          Le titre 2, comportant 1 article unique, contient des dispositions relatives au statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;

-          Le titre 3, comportant 2 articles, contient des dispositions relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences devant la cour de justice de la république.

Pour le projet de loi ordinaire (voir le dossier législatif) :

L’Article 1er prévoit un régime d’enregistrement et de diffusion des audiences avec :

-          le recueil par écrit de l’accord préalable des parties pour l’enregistrement d’une audience non publique ;

-          le renforcement des garanties pour les mineurs et les majeurs protégés parties à l’audience, par recueil de leur accord pour l’enregistrement et, le cas échéant, de celui de leurs représentants légaux ;

-          la possibilité pour le président de l’audience de suspendre ou d’arrêter son enregistrement pour tout motif;

-          les modalités de diffusion de l’audience. Elle sera accompagné d’éléments de description de celle-ci et d’explications pédagogiques sur le fonctionnement de la justice ;

-          la possibilité de rétractation de leur consentement à toutes les personnes concernées par l’enregistrement ;

-          la rétractation du consentement dans un délai de 15 jours maximum après l’audience ;

-          les peines encourues en cas de non-respect des conditions de diffusion d’une audience (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).

L’article 2 prévoit l’ouverture au contradictoire et la limitation de la durée des enquêtes préliminaires, avec notamment :

-          l’obligation de motivation de la décision du procureur de la République de prolonger l’enquête préliminaire ;

-          l’application de la limitation de la durée des enquêtes préliminaires aux seuls actes d’enquête et non à la décision du procureur de la République, prise à l’issue de l’enquête N ;

-          la nullité de tout acte d’enquête postérieur à l’expiration du délai ;

-          les modalités d’application des délais en cas de regroupement de plusieurs enquêtes, avec computation des délais à la date de commencement de l’enquête la plus ancienne ;

-          la limitation de l’ouverture de l’enquête au contradictoire au cas d’atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public, sauf si les révélations émanent de la personne concernée ou de son avocat.

L’article 3 entend garantir la préservation du secret professionnel de la défense dans la procédure pénale, par notamment :

-          l’application des dispositions relatives à la préservation du secret professionnel des avocats aux fonctions de défense et de conseil exercés par ceux-ci ;

-          l’autorisation des perquisitions dans un cabinet d’avocat par le seul juge des libertés et de la détention;

-          l’introduction d’une condition de proportionnalité de la mesure au regard de la nature de la gravité des faits en cas de perquisition dans un cabinet d’avocat ;

-          l’élargissement des possibilités de perquisition du cabinet de l’avocat ou de son domicile à la commission et à la tentative d’infractions connexes à celle faisant l’objet de la procédure ;

-          l’obligation, pour le magistrat procédant à la perquisition, de s’assurer qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense ne soit saisi.

L’article 4 porte protection du secret de l’enquête et de l’instruction avec :

-          l’alourdissement des peines prévues en cas de diffusion, par une partie à laquelle une telle reproduction aurait été remise, de la reproduction de pièces ou d’actes d’une procédure d’instruction ;

-          l’élargissement des possibilités d’expression du procureur de la République sur les enquêtes et instructions en cours, lorsqu’un impératif d’intérêt public le justifie.

L’article 5 porte encadrement des décisions de prolongation de détention provisoire.

L’article 6 prévoit des dispositions diverses relatives à la cour d’assises, telles qu’entre autres :

-          la possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’exercer les fonctions d’assesseur de la cour d’assises dans le département du tribunal judiciaire où ils sont affectés. Et la possibilité de désigner des assesseurs parmi les juges professionnels de l’ensemble du département, et non plus seulement du tribunal judiciaire siège de la cour d’assises concernée ;

-          le caractère obligatoire de l’audience de mise en état des affaires criminelles ;

-          dans le cadre de l’audience préparatoire criminelle, la transmission au président de la cour d’assises du dossier individuel de détention de l’accusé placé en détention provisoire ;

-          la modification du discours prononcé par les présidents de cours d’assises avant la prestation de serment des jurés de la cour d’assises d’appel dans l’hypothèse où l’appel ne porte que sur le quantum de la peine prononcée en première instance ;

-          la modification du rapport introductif prononcé par le président de la cour d’assises à l’ouverture des débats. Celui-ci exposera les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils résultent de l’information, et non tels qu’ils résultent de l’ordonnance du juge, en faisant le cas échéant état des éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat lors du règlement de la procédure, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi du juge d’instruction.

 

Après l’article 6, il est prévu la possibilité de non-délocalisation des informations en matière criminelle auprès de pôles de l’instruction. Il appartiendra au procureur de la République d’estimer si les faits peuvent être instruits sur place ou si leur gravité requiert une information par le pôle de l’instruction territorialement compétent, cette décision pouvant faire l’objet d’une réévaluation ultérieure.

 

L’article 7 porte la généralisation des cours criminelles pour les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Il prévoit également la désignation du président de la cour criminelle parmi les présidents de chambre ou les conseillers de cour d’appel exerçant ou ayant exercé des fonctions de président de cour d’assises.

L’article 8 prévoit la possibilité, à titre expérimental, de désigner un avocat honoraire pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles

L’article 9 porte élargissement des possibilités d’incarcération provisoire prononcées par le juge de l’application des peines, développement d’une systématisation des libérations sous contrainte et refonte des régimes de réduction de peine. Il prévoit également :

-          la présence d’un représentant du personnel de surveillance au sein de la commission d’application des peines ;

-          le caractère cumulatif, et non alternatif, des critères de bonne conduite d’une part, et d’efforts de réinsertion d’autre part, appréciés par le juge d’application des peines pour déterminer les réductions de peine ;

-          une définition de la notion de « bonne conduite » en précisant les éléments susceptibles d’être pris en considération (absence d’incidents en détention, respect du règlement intérieur, etc.) ;

-          la modification des éléments d’appréciation des « efforts sérieux de réinsertion » :

  • substitution du critère de « suivi avec assiduité d’une formation » à celui de « réussite à un examen » ;
  • suppression du caractère « réel » des progrès réalisés dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation pour considérer la simple existence de progrès, quels qu’il soient ;
  • ajout de la participation à des activités sportives encadrées ;
  • substitution de la notion d’« investissement soutenu » dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation à celle de simple « engagement » dans un tel programme ;
  • prise en compte des versements volontaires des sommes dues aux victimes ou au trésor public, plutôt que les simples « efforts pour indemniser les victimes ».

-          la restriction des possibilités de réduction de peines aux détenus refusant les soins ou traitements qui leur sont prescrits ;

-          la limitation à quatre mois par an de la réduction de peine à laquelle sont éligibles les condamnés pour agression sur personne dépositaire de l’autorité publique.

L’article 10 porte des dispositions relatives à la procédure pénale, telles que :

-          la modification de l’article préliminaire du code de procédure pénale pour préciser que la notification du droit au silence doit intervenir à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu’un individu est présenté pour la première fois à un service d’enquête ou à un magistrat ;

-          la facilitation du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Avant l’article 11 est prévue la possibilité, pour les bâtonniers ou leur délégué de visiter à tout moment un certain nombre de lieux de privation de liberté de leur ressort (locaux de garde à vue, établissements pénitentiaires, centres éducatifs fermés, lieux de rétention administrative, zones d’attente).

L’article 11 porte modifications des dispositions générales relatives au travail des personnes détenues au travers de la suppression de l’absence de contrat de travail.

L’article 12 prévoit la création d’une section relative au travail des personnes détenues.

L’article 13 prévoit l’abrogation de l’article 33 de la loi pénitentiaire de 2009 relatif à l’acte d’engagement encadrant le travail des personnes détenues.

L’article 14 habilite à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre différentes mesures législatives relatives aux règles applicables en détention en lien avec le travail des personnes détenues

L’article 15 habilite à légiférer par voie d’ordonnance pour l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire.

L’article 16 modifie les règles applicables dans les îles Wallis et Futuna en matière pénitentiaire.

L’article 17 prolonge l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire pour certains contentieux administratifs.

L’article 18 supprime les audiences « DALO-injonction » en l’absence de difficulté sérieuse.

L’article 19 porte des principes applicables aux officiers ministériels

Il est prévu, après l’article 19, la création d’un collège de déontologie auprès du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires de justice, et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

L’article 20 porte sur les autorités chargées de la surveillance des officiers ministériels.

L’article 21 prévoit des mesures infra-disciplinaires.

L’article 22 organise le recueil et le traitement des réclamations.

L’article 23 prévoit la création de services d’enquête indépendants.

L’article 23 prévoit la création de services d’enquête indépendants

L’article 24 prévoit la création d’une juridiction disciplinaire unique par profession.

L’article 25 prévoit une échelle des peines disciplinaires.

L’article 26 prévoit la suspension provisoire d’un officier ministériel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales

L’article 27 habilite à légiférer par ordonnance pour rassembler l’ensemble des règles relatives à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

L’article 28 modifie le régime disciplinaire applicable aux avocats.

L’article 29 ajoute à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends.

Après l’article 29 est prévue la création d’un Conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la Justice.

L’article 30 prévoit la délivrance de titre exécutoire par le CNB en cas de non règlement des cotisations par les avocats.

L’article 31 porte sur la production des justificatifs de frais de justice.

L’article 32 habilite à légiférer par ordonnance en matière d’entraide pénale internationale.

L’article 33 encadre la délocalisation des audiences hors normes dans le ressort de la même cour d’appel.

L’article 34 encadre la désignation de tribunaux judiciaires pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance ;

L’article 35 porte sur le report de la réforme de la procédure d’injonction de payer

L’article 36 prévoit les modalités d’entrée en vigueur de certains articles.

 

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