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Justice : médiateur de la République et justiciables

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Travaux préparatoires

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi modifiant la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, n° 3392, déposé le 24 octobre 2006
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Le Gouvernement a déclaré sur ce projet de loi.

Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 3392
- Recherche multicritère


Travaux des commissions

- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Xavier de Roux rapporteur le 8 novembre 2006
Audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats (n° 3391) , le projet de loi modifiant la loi n° 73 6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur (n° 3392) et le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (n° 3393) au cours de la réunion du 29 novembre 2006 à 10 heures 15
Examen du texte au cours de la réunion du 6 décembre 2006 à 10 heures
Examen des amendements (art.88) au cours de la réunion du 13 décembre 2006 à 14 heures 15
Rapport n° 3500 déposé le 6 décembre 2006 (mis en ligne le 8 décembre 2006 à 16 heures 30) par M. Xavier de Roux

Discussion en séance publique
2e séance du jeudi 14 décembre 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du jeudi 14 décembre 2006 compte rendu analytique - compte rendu intégral

Projet de loi modifiant la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, rejeté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2006 , TA n° 636


En savoir plus
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 24/10/06



Lois relatives à la justice
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats, un projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ainsi qu’un projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.

Ces projets de loi s’inscrivent dans la continuité du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale créée à la suite de l’affaire dite d’Outreau, dont ils constituent une première traduction législative. Ils renforcent les garanties accordées aux justiciables en améliorant la formation des magistrats et en modernisant le régime des sanctions disciplinaires, en offrant aux citoyens la possibilité de saisir le Médiateur de la République d’un dysfonctionnement de l’institution judiciaire liée au comportement d’un magistrat et en renforçant l’équilibre de la procédure pénale.

1.- Le projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats met en place une formation probatoire obligatoire comportant un stage en juridiction pour l’ensemble des magistrats issus des principaux modes de recrutement parallèles ainsi que pour les juges de proximité.

Il crée une nouvelle sanction disciplinaire, l’interdiction d’exercer des fonctions à juge unique pendant une durée maximum de cinq ans, augmente le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d’office et interdit à un magistrat mis à la retraite d’office de se prévaloir de l’honorariat des fonctions.

Il instaure une mesure de suspension permettant, avec l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, d’écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical.

Il prévoit enfin, à l’instar de ce qui existe pour les premiers présidents de cour d’appel, des garanties pour l’affectation future des procureurs généraux au terme des sept années d’exercice de leurs fonctions.

2.- Le projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur donne la possibilité aux justiciables de saisir le Médiateur de la République de toute réclamation relative au fonctionnement du service de la justice mettant en cause le comportement d’un magistrat de l’ordre judiciaire. Le Médiateur de la République doit transmettre cette réclamation au garde des sceaux s’il l’estime sérieuse. Le garde des sceaux fera ensuite connaître au Médiateur de la République les suites réservées à la réclamation.

3.- Le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale accroît les garanties accordées aux parties à la procédure.

a) Afin de mettre fin à la " solitude " du juge d’instruction, le projet de loi prévoit la création, dans certaines juridictions, de pôles de l’instruction composés de plusieurs juges d’instruction. Les pôles de l’instruction seront compétents en matière de crimes ainsi que pour les affaires pour lesquelles la co-saisine de plusieurs juges d’instruction aura été décidée. Les autres affaires resteront confiées au juge d’instruction territorialement compétent : tous les tribunaux de grande instance conserveront donc au moins un juge d’instruction. Dans tous les cas, le jugement des affaires continuera de relever de la juridiction territorialement compétente. La liste des pôles sera fixée par décret.

La co-saisine de plusieurs juges d’instruction pourra désormais être imposée, le cas échéant à la demande des parties, par le président de la chambre de l’instruction ou par la chambre de l’instruction, même si le juge d’instruction initialement saisi ne le souhaite pas.

b) Afin de limiter les détentions provisoires, le critère du trouble à l’ordre public ne pourra plus être utilisé pour la prolongation ou le maintien en détention en matière correctionnelle.


Lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, l’assistance par un avocat, choisi ou à défaut commis d’office, sera obligatoire. Ce débat sera public sauf opposition du parquet ou du mis en examen dans certains cas limitativement énumérés (nécessités de l’instruction, sérénité des débats, dignité de la personne ou intérêts d’un tiers). Le juge pourra différer le débat préalable au placement en détention provisoire afin que soient vérifiés certains éléments permettant de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire.

Des audiences publiques pourront intervenir tous les six mois devant la chambre de l’instruction, afin d’examiner l’ensemble de la procédure.

c) L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, qui permet de sécuriser les procédures en prévenant les éventuelles contestations, sera obligatoire en matière criminelle, pour les interrogatoires des personnes gardées à vue par les enquêteurs, ainsi que pour les interrogatoires des mis en examen par le juge d’instruction, sauf en cas de terrorisme, de criminalité organisée ou d’impossibilité liée à la nécessité de procéder simultanément à des interrogatoires multiples.

d) Le caractère contradictoire de l’instruction sera renforcé sur plusieurs points : la personne mise en examen pourra demander des confrontations individuelles ; elle pourra contester sa mise en examen tous les six mois et après chaque notification d’expertise ou chaque interrogatoire.

L’expertise en matière pénale deviendra également plus contradictoire : les parties seront informées de la décision du juge ordonnant une expertise ; elles pourront demander la désignation d’un co-expert de leur choix et faire des observations sur des rapports d’étapes ou sur des pré-rapports.

Le contradictoire sera enfin mieux assuré lors du règlement des informations. Le juge devra statuer au vu des réquisitions du parquet mais aussi des observations des parties qui auront pu répliquer à ces réquisitions. L’ordonnance de règlement devra désormais préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

e) Afin de limiter la durée des procédures qui résulte souvent du nombre excessif d’instructions injustifiées, une limitation est apportée à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, cette règle n’étant maintenue que pour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, une plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par l’employeur dans le seul but de paralyser la contestation du licenciement aux prud’hommes n’aura plus cet effet.

La recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile en matière délictuelle sera subordonnée au refus de poursuites ou à l’inaction du parquet pendant trois mois.

Avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, le parquet pourra poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel après une brève enquête.

f) La protection des mineurs victimes est enfin renforcée sur deux points : leurs auditions devront systématiquement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, à défaut, sonore et ils seront obligatoirement assistés par un avocat quand ils seront entendus par le juge d’instruction.

Principales dispositions du texte



Article unique
Transmission par le Médiateur au garde de Sceaux des réclamations, qu’il estime sérieuses, mettant en cause le comportement d’un magistrat.

Principaux amendements des commissions



TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Principaux amendements adoptés par la commission des lois sur le projet de loi relatif au médiateur (n° 3392) :
La commission ayant adopté un amendement, après l’article 6 du projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats (n° 3391), qui reprend et complète le dispositif de ce texte consacré au médiateur, elle a, en conséquence, voté la suppression de l’article unique du projet qui est donc rejeté.
Voir le compte rendu n° 14 de la commission.


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