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Article 22 de l'instruction générale du Bureau

  • 1° Documents de l'Assemblée nationale.

    a) Impressions - Mises en ligne.

    Les textes des projets, des propositions que le Bureau de l'Assemblée n'a pas jugées irrecevables, des rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l'Assemblée sont transmis au service de la communication et de l'information multimédia, qui en assure l'impression et la mise en ligne.

    Les propositions jugées irrecevables par le Bureau de l'Assemblée sont renvoyées à leurs auteurs.

    L'auteur ou le premier signataire des propositions recevables et, pour les rapports, le rapporteur, ont droit à cinquante exemplaires du tirage définitif ; s'ils demandent des exemplaires supplémentaires, ceux-ci sont, selon la date de la demande, tirés en supplément ou réimprimés à leurs frais.

    b) Modifications aux rapports.

    Les modifications, autres que de pure forme, apportées au dispositif des rapports portant sur des projets de loi dont la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission ou sur des propositions peuvent faire l'objet, pour les seuls articles modifiés, d'un nouveau document déposé et distribué sous forme de rapport supplémentaire.

    c) Impression d'annexes.

    Les propositions de loi ou de résolution ne peuvent être accompagnées de documents annexés ; les documents correspondants doivent être remis directement aux commissions par leurs auteurs.

    d) Informations devant figurer en annexe

    Les rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l’Assemblée par une commission, une délégation, office ou autre instance de l’Assemblée doivent contenir, en annexe, la mention de l’ensemble des auditions menées par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire. Si aucune audition n’ a été menée, le rapport doit en faire la mention explicite. L’annexe doit opérer une distinction entre les auditions menées auprès de représentants d’intérêts inscrits sur le registre et les autres auditions.

    e) « Petites lois ».

    Les textes adoptés par l'Assemblée nationale font l'objet d'une impression dite « Petite loi », portant la signature du Président de l'Assemblée et indiquant la date de l'adoption ; ce document est distribué aux membres du Parlement.

    L'impression sous forme de « Petite loi » des textes modifiés par l'Assemblée nationale ne comprend que les articles ou chapitres modifiés.

    Le texte définitif d'une loi est imprimé sous forme de « Petite loi » lorsque l'Assemblée nationale a statué définitivement.

    2° Documents du Sénat.

    Les projets et les propositions de loi adoptés ou modifiés par le Sénat sont - sous réserve des accords intervenus entre les Bureaux des deux assemblées - imprimés et distribués par l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions que ses propres documents.

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