- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ». »
L’organisation d’une manifestation sur la voie publique est soumise à un régime de déclaration préalable dont les formalités sont déterminées par l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Néanmoins, dans leur très grande majorité et lorsqu’elles existent, les déclarations ne sont pas conformes aux obligations fixées par cet article, s’agissant notamment du nombre de déclarants et de contreseing (en général une à deux personnes déclarent et signent alors que le texte impose un minimum de trois signataires), ainsi que sur l’obligation, pour les organisateurs, de domicile dans le département.
Dans la mesure où ces deux prescriptions ne constituent pas un moyen utile permettant de s’assurer du bon déroulement d’une manifestation projetée, il convient d’alléger la procédure de déclaration afin de la mettre en cohérence avec les pratiques constatées.
Par ailleurs, d’autres mesures de simplification, visant notamment à imposer un formulaire type de manière à « guider » la déclaration, ou les modalités de dépôt de la déclaration et de remise du récépissé pourront être introduites par voie réglementaire.