Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

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Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Caroline Abadie

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Photo de madame la députée Laetitia Avia

Laetitia Avia

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Émilie Chalas

Émilie Chalas

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Coralie Dubost

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Christophe Euzet

Christophe Euzet

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Élise Fajgeles

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Paula Forteza

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Raphaël Gauvain

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Émilie Guerel

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Marie Guévenoux

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Dimitri Houbron

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Sacha Houlié

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Catherine Kamowski

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Alexandra Louis

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Stéphane Mazars

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Jean-Michel Mis

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Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Pacôme Rupin

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Jean Terlier

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Alain Tourret

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Hélène Zannier

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Gilles Le Gendre

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue

Jean-Michel Fauvergue

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Didier Paris

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 1er vise à l’instauration de périmètre de contrôle lors des manifestations permettant des contrôles renforcés aux entrées et dans le périmètre de la manifestation (article 1er).

En opportunité, il n’apparaît d’abord pas souhaitable, dans le cadre de notre Etat de droit, de traduire dans le droit commun une mesure inspirée de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence.

Si les mesures prévues par la loi de 1955 ont pu être appliquées dans le cadre de manifestations publiques, le Gouvernement a expressément affirmé que les mesures permettant de sortir de l’état d’urgence en luttant de manière pérenne contre la menace terroriste devaient être circonscrites qu’à cette seule finalité, et à l’exclusion du maintien de l’ordre public.

De surcroît, le dispositif envisagé n’est pas ciblé sur les individus potentiellement violents mais vise collectivement l’ensemble des personnes désirant se rendre sur les lieux d’une manifestation revendicative. Cela emporte le risque de dissuader certains individus de faire valoir leur droit à la manifestation pacifique à leur liberté d’expression collective et individuelle. L’exemple typique en est les manifestations de sans-papiers.

Le caractère opérationnel d’un tel dispositif peut également être questionné face au risque de fractionnement des manifestations et de déplacement de la violence qu’il est susceptible d’induire.

Enfin, dans le cadre du droit positif, des outils juridiques permettent aujourd’hui d’instaurer ponctuellement des dispositifs de protection et de sécurisation de lieux ou d’événements. Certains peuvent être améliorés, à l’instar des sanctions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure qui permet au préfet d’interdire le port ou le transport d’objets pouvant constituer une arme sur les lieux d’une manifestation, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public.

En droit, la disposition de l’article 1er emporte des risques tant au niveau constitutionnel que conventionnel.

Par comparaison, l’article L. 226–1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi SILT présente un certain nombre de garanties qui ne figurent pas dans la loi du 3 avril 1955, au premier rang desquelles l’inscription de la seule finalité de prévention du terrorisme. C’est notamment cette finalité qui a été prise en compte dans la décision de conformité que le Conseil Constitutionnel a rendu relativement à l’article 1er de la loi SILT. Il est notable que la juridiction constitutionnelle a par le passé censuré les périmètres de protection prévue antérieurement par la loi sur l’état d’urgence, pour absence de garanties et de précision suffisantes.

Enfin, la liberté de réunion pacifique, d'association et d'expression sont protégées dans le cadre du droit international, à travers la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que des lignes directrices établies par l’OSCE. La Cour EDH rappelle en particulier que le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès 1991, il a été jugé que « la liberté de participer à une réunion pacifique - en l’occurrence une manifestation non prohibée - revêt une telle importance qu’elle ne peut subir une quelconque limitation dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible ». En vertu des Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique de l'OSCE, les forces de l'ordre ne doivent pas utiliser de mesures préventives intrusives dans le contexte des rassemblements publics. Les individus se rendant à une manifestation ne doivent pas être arrêtés et fouillés, sauf en présence de danger clair et réel de violence imminente.