- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
Le présent amendement modifie la rédaction de l’article 131-32-1 du code pénal prévue par la proposition de loi votée par le Sénat afin de supprimer la possibilité pour le juge de l’application des peines de modifier les lieux pour lesquels s’applique l’interdiction de manifester prévue par la juridiction de jugement. En effet, modifier les lieux qui avaient été prévus par la juridiction de jugement reviendrait pour le juge de l’application des peines à juger de nouveau la personne en fonction d’éléments nouveaux, non pas seulement liés à sa situation personnelle (déménagement par exemple) mais à des circonstances de fait faisant craindre des déplacements dans d’autres manifestations hors des lieux qui lui ont été interdits.
Il supprime également la possibilité pour la juridiction de jugement d’imposer au condamné de répondre sur le temps des manifestations qui lui sont interdites à des convocations de toute autorité publique ce qui est complexe à mettre en œuvre et inutile au regard de la sanction prévue par la violation de l’interdiction (un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende), plus dissuasive. Par cohérence, l’amendement supprime également la sanction prévue pour la violation par le condamné de l’obligation de répondre à ces convocations prévue dans le nouvel article 438-38-1 du code pénal créé par la proposition de loi.
L’amendement présenté modifie également le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de manifester prévue par la proposition de loi. Il supprime en effet pour revenir au droit existant la possibilité de la prononcer pour les tags, ce qui paraît excessif au regard de la peine encourue (travail d’intérêt général et amende à titre principal).