- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral , n° 2078
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Reprenant la préconisation du Conseil constitutionnel, la proposition de loi tend à faire « démarrer » l'inéligibilité à la date du premier tour de scrutin et non plus à la date de la décision du juge de l'élection.
Cependant d’après la commission du Sénat, cette solution présente deux inconvénients :
- dotée d'un effet rétroactif, elle remettrait en cause les mandats acquis entre le premier tour de scrutin, d'une part, et la décision du juge électoral, d'autre part
- elle pourrait permettre à un candidat déclaré inéligible de se présenter plus rapidement à un nouveau scrutin.
Sur proposition de son rapporteur, « la commission a privilégié un dispositif alternatif mais poursuivant le même objectif d'équité entre les candidats ». L'inéligibilité prendrait effet, comme aujourd'hui, à compter de la décision du juge de l'élection, afin d'éviter tout effet rétroactif sur les mandats en cours. Le juge de l'élection devrait toutefois veiller à assurer une certaine équité entre les candidats. Il serait invité à moduler la durée des inéligibilités prononcées afin que les candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes échéances électorales
Or, il semble que ce dispositif présente encore des inconvénients notamment au regard du principe d’égalité devant la loi, impliquant un traitement égal de personnes se trouvant dans une situation égale, c’est-à-dire qu’un même manquement implique la possibilité d’une sanction d’une sévérité identique. Le principe d’égalité devant la peine a été posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dans ces termes : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », et complété par la loi des 21-30 janvier 1790 : « Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine quels que soient le rang et l’état des coupables. ».
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer ces dispositions et de revenir au droit existant, laissant au juge de l'élection son pouvoir d'appréciation dans le prononcé de la peine.