Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la même loi, les sociétés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »

Exposé sommaire

Cet article crée un statut du travailleur détenu pour favoriser l’engagement des entreprises en prison, permettre aux condamnés de garder un lien avec la société et ainsi mieux prévenir la récidive.

Cet alinéa définit les catégories de donneurs d'ordres pour lesquels les personnes détenues peuvent accomplir un travail. L'étude d'impact met en évidence que 29% seulement des personnes détenues sont concernées par le travail pénitentiaire : il importe donc d'accroître massivement et de diversifier l'offre de travail en milieu carcéral. 

L'article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et le décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 prévoient, à titre expérimental, d'étendre la possibilité d'effectuer un travail d'intérêt général auprès d'entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire ou bien encore de sociétés à mission se fixant plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, créées par la loi PACTE du 22 mai 2019. 

Le présent amendement propose par conséquent d'élargir la liste des donneurs d'ordres à ces catégories d'entreprises pour vivifier l'offre de travail en prison.