- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Lors de l’examen annuel d’évaluation, le juge de l’application des peines peut prononcer une réduction de peine correspondant à plusieurs fractions annuelles. »
Cet article vise à redonner du sens à la peine pour mieux préparer la réinsertion des détenus, en valorisant leurs preuves de bonne conduite et leurs efforts sérieux de réinsertion.
Ainsi, l’article supprime l’automaticité des crédits de réduction de peine, qu’il soumet à un contrôle annuel du juge de l’application des peines.
Ce mécanisme permet de valoriser les preuves de bonne conduite et les efforts sérieux de réinsertion des détenus. Il peut toutefois présenter des difficultés pour la préparation de la sortie de détenus qui n’obtiendraient des crédits de réduction de peine, sur des courtes peines, que dans les dernières années de leur détention.
Afin d’éviter des sorties non préparées, il conviendrait d’assurer une plus grande prévisibilité de la date de sortie du détenu.
Cet amendement vise par conséquent à permettre au juge de l’application des peines, lors de l’examen annuel de la situation du détenu, d’accorder une réduction de peine correspondant à plusieurs fractions annuelles.