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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le prolongement de l'amendement CF1413 adopté en commission des finances, cet amendement vise à codifier, dans le code général des impôts, le dispositif applicable depuis 2014 aux poneys clubs et centres équestres et à sécuriser la disposition adoptée en commission des finances. En effet, depuis 2014, l'application du taux de TVA de 5.5% à ces activités n’est encadrée que par la doctrine fiscale (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50).