- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l’actualisation prévue au 1° du A du même III réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025.
II. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts s’appliquent pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2023.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le prolongement de l'amendement CF1407 adopté en commission des finances, cet amendement vise à proroger jusqu'en 2025 l'intégration des résultats de l'actualisation sexennale dans les bases d'imposition. Cette prorogation de deux années permettra non seulement d'effectuer un travail de concertation entre les parties prenantes mais également d'améliorer le dispositif.