- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1043 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. – Le I s’applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet d’exonérer de frais d’inscription au livre foncier du Département de Mayotte les actes de notoriété pris dans le cadre du dispositif exceptionnel et temporaire de résorption du désordre foncier dans l’archipel prévu par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Actuellement, bien qu’ils soient exonérés de droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, les actes de notoriété acquisitive portant sur des immeubles sans titre de propriété effectués par la commission d’urgence foncière (CUF) ou un notaire demeurent soumis à ces frais d’inscription, à hauteur de 0,40 % de la valeur estimée des biens.
L’exonération proposée contribuera à favoriser la résorption de la situation des immeubles sans titre à Mayotte.