- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 15‑3-1‑1. – Toute victime d’infraction pénale, à l’exception des crimes, peut, selon des modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle, garantissant la confidentialité de la transmission. En cas de refus de sa part, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment les conditions d’accompagnement de la victime dont la plainte est reçue dans ces formes ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
L’audition des plaintes de victimes d’infractions par voie de télécommunication audiovisuelle répond à la nécessité d’alléger le travail des services de police et de gendarmerie, ce qui est en soi légitime. Des interrogations sont apparues concernant l’étendue des infractions concernées par la réforme et son caractère obligatoire ou non à l’égard des victimes.
Le présent amendement a pour objet :
- De préciser les rôles respectifs des services de police et des victimes dans la procédure, ce qui n’apparaît plus dans la version du texte issu de la commission des lois : ce sont les services de police qui proposent à la victime ce mode de réception de sa plainte, ce que la victime peut refuser.
- D’indiquer ce qu’il advient en cas de refus de la victime : la réception de sa plainte par audition en présence physique et par procès-verbal, comme c’est actuellement le cas pour toutes les infractions.
- De déterminer le champ d’application de la réforme : la procédure est applicable aux délits et aux contraventions, pas aux crimes. C’est au législateur et non à la Cnil, au Conseil d’Etat ou au Gouvernement d’en décider.
La formulation de l’article 6 est ainsi plus concise, plus claire, plus respectueuse des droits des victimes, plus conforme à l’article 34 de la Constitution qui attribue au législateur les règles concernant « la procédure pénale ».