- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de refus de la victime, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »
L’article 6 du projet de loi prévoit dans son 1° que toute victime d’une infraction pénale « peut […] déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
Comme le relève l’étude d’impact, cette nouvelle forme de réception de la plainte « se fait, par construction, avec l’accord de la personne ». Toutefois, aucune disposition ne prévoit expressément dans le texte de loi la possibilité pour la victime de refuser le recours à la télécommunication audiovisuelle.
Pourtant un tel refus peut se justifier lorsque la victime ressent le besoin d’une proximité humaine et d’un soutien psychologique pour déposer sa plainte. Elle doit donc savoir que le dépôt de plainte en présentiel est toujours possible.