- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone et de captage et de stockage du carbone qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. »
Cet amendement vise à introduire une référence explicite aux projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 (dit CCUS) parmi la liste des installations et opérations concernées par les mesures d’urgence temporaires de l’article 1.
En effet, l’objectif de ces projets est de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Le CCUS est un élément fondamental à prendre en compte dans l'émergence des gaz bas-carbone et dans l'atteinte des objectifs de décarbonation. Ces activités économiques sont par ailleurs considérées comme durables sur le plan environnementale au sens de l'article 10 du règlement n°2020/852 du parlement européen et du Conseil.
Ainsi, l’introduction de projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 au titre des projets bénéficiant des mesures prévues par le I de l’article 1 du projet de loi apparaît nécessaire.