Fabrication de la liasse
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui fait le bilan du troisième alinéa de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue la pertinence du conditionnement du remboursement des séances d’accompagnement psychologique réalisées à un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés propose que le Gouvernement remettre un rapport d’information au Parlement afin d’évaluer la pertinence du conditionnement du remboursement des séances d'accompagnement psychologique réalisées à un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.

Si le remboursement des consultations psychologiques mis en place par la LFSS pour 2022 était attendu, ses modalités - et notamment la nécessité d'un adressage médical - n'apparaissent pas pertinentes pour une prise en charge efficace des souffrances psychologiques. 

L'adressage du patient à un psychologue par un médecin traitant est en outre une forme de déni des compétences des psychologues, qui sont à même de conduire un premier bilan psychologique. 

Enfin, cet adressage fait complètement abstraction de la désertification médicale subie par les Français et les Françaises, en particulier en zone rurale. Il met ainsi d'importants obstacles à de nombreuses personnes qui pourraient avoir besoin d'un accompagnement psychologique.

Le rapport objet du présent amendement a pour objet de faire des propositions pour répondre à ces lacunes profondes.