Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, après la référence : « 222‑12, », sont insérées les références : « aux 2° et 5° bis à 6° de l’article 222‑13, » et, après la référence : « 222‑15‑1 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;

« 2° Après le 2°, sont insérés des 2° bis à 2° septies ainsi rédigés :

« « 2° bis Les délits prévus aux articles 225‑5 et 225‑6 ; »

« « 2° ter Le délit prévu à l’article 227‑4‑2 ; »

« « 2° quater Le délit prévu à l’article 226‑2‑1 ; »

« « 2° quinquies Le délit prévu à l’article 227‑22‑1 ; »

« « 2° sexies Le délit prévu à l’article 227‑25 ; »

« « 2° septies Le délit prévu à l’article 227‑23 ; »

« 3° Est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« « 15° Les délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réécrire totalement l'article unique de la présente proposition de loi afin de réserver la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux seuls délits justifiant réellement cette sanction.

En effet dans sa rédaction actuelle, cette proposition de loi étend cette peine complémentaire obligatoire à l'ensemble des délits prévus à l'article 222-13. Or, parmi ces délits on trouve par exemple les violences commises en état d'ébriété même lorsqu'elles n'ont entraîné aucune ITT.

Une telle extension n'apparait pas conforme aux exigences rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017‑752 DC du 8 septembre 2017 qui considère que la peine complémentaire d'inéligibilité se justifie dans deux cas : d'une part pour les crimes et certains délits d’une particulière gravité et, d’autre part, "les délits révélant des manquements à l’exigence de probité ou portant atteinte à la confiance publique ou au bon fonctionnement du système électoral".

Aussi cet amendement propose-t-il d'étendre cette peine d'inéligibilité aux délits suivant : 

- Violences intrafamiliale dont les violences sur le conjoint ;

- Violences sur personnes vulnérables ; 

- Violences racistes, sexistes ou homophobes ; 

- Violation d'une ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales en cas de violences ; 

- Menaces émises sur conjoint ; 

- Proxénétisme ; 

- Les délits d'atteinte à la vie privée d'autrui par diffusion d'image à caractère sexuel; 

- La proposition sexuelle d'un majeur envers un mineur de 15 ans; 

- L'atteinte sexuelle ; 

- La pédopornographie; 

- Les délits d'appels à la haine et aux discriminations prévus à l'article 24 de la loi de 1881.

Les délits ici choisi répondent aux deux conditions fixées par le juge constitutionnel soit qu'ils soient caractérisés par leur particulière gravité soit qu'ils soient susceptible de porter atteinte à la confiance publique. A cet égard, les violences intrafamiliales répondent indiscutablement à ces deux critères. Le groupe "socialistes et apparentés" prolonge donc ici son combat contre cette forme de violence après notamment la proposition de loi visant à renforcer l’ordonnance de protection de Cécile Untermaier. 

Enfin, il apparait que la peine complémentaire d'inéligibilité mérite d'être étendue aux délits prévus par l'article 24 de la loi de 1881 et tout particulièrement aux propos racistes, appels à la haine...