Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expertise, ainsi que l’éventuelle contre-expertise, est effectuée par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à s'assurer que l'expertise effectuée pour constater les dégâts et évaluer leur montant est commandée auprès d'un expert indépendant et reconnu, et ce pour tout type de catastrophes naturelles et pas seulement suite à un épisode de retrait-gonflement d'argile.

En effet, il existe aujourd'hui un conflit d'intérêt : une compagnie d'assurance peut être incitée à avoir recours de manière répétée au(x) même(s) expert(s), les plus conciliants, ce qui en retour peut inciter les experts à rendre des conclusions biaisées en faveur de la compagnie d'assurance, afin de mettre toutes les chances de son côté pour être rappelé lors de l'expertise suivante.

Si la loi prévoit actuellement la possibilité pour les assurés d'avoir recours à une contre-expertise au cas où ils soupçonneraient ce type de situation, cette mesure ne peut suffire, en particulier parce que cette contre-expertise est aux frais de l'assuré, mais aussi parce qu'il est probable que ce dernier connaisse mal le secteur des experts et son fonctionnement, contrairement à l'assureur.

Si le présent amendement ne résout pas parfaitement la situation (il faudrait pour cela, idéalement, prévoir un mécanisme type rotation parmi les experts, ou tirage au sort de l'expert), il vise à limiter ce risque. En obligeant que l'expert soit choisi parmi les listes d'experts reconnus auprès des cours et tribunaux, c'est une garantie supplémentaire d'expertise, de sérieux et d'impartialité qui est apportée : aucun expert inscrit sur ces listes ne se risquerait à perdre son statut en biaisant ses conclusions... en particulier dans la mesure où le faire lui fait risquer à la fois la perte du statut, du volume d'affaires résultant des demandes d'expertises des cours et tribunaux, mais aussi, en conséquence du volume d'affaires résultant des demandes d'expertises de la part d'assureurs. !