- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’en faire la déclaration au ministre de la défense en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de déposer une demande d’autorisation préalable auprès du ministre de la défense ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La demande d’autorisation précise l’activité exercée et ses conditions d’exercice ainsi que l’État étranger, l’organisation ou l’entreprise bénéficiaire. À défaut de réponse favorable dans un délai de deux mois, celle-ci est réputée défavorable. Un décret en conseil d’État précise les modalités d’instruction de cette autorisation. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer le régime d’encadrement des activités réalisées au profit de puissances étrangères en substituant au régime de déclaration un régime d’autorisation.
Sur des coopérations pouvant porter atteinte aux enjeux de la défense et de la sécurité nationale voire, aux intérêts fondamentaux de la Nation, on ne peut se satisfaire d’un mécanisme du type « règle du silence vaut acceptation » ou d’une instance ou un défaut de contrôle de l’administration, faute de temps ou de moyens comme cela est souvent le cas s’agissant des administrations de l’État, emporte de tels effets.
Il y a donc lieu de veiller à préserver ces intérêts par la mise en oeuvre d’un régime d’autorisation dont la décision positive ne peut qu’être explicite. Ce mécanisme est sécurisant pour l’administration comme d’ailleurs, pour le bénéficiaire. A cet égard et par parallélisme avec des régimes identiques, le délai est porté d’un mois à deux mois. En outre, un tel mécanisme ne fait pas obstacle à la possibilité pour le demandeur de contester devant les juridictions administratives le refus explicite comme le refus implicite né du silence de l’administration, notamment sur le fondement des critères précisé au présent article et pour son application, par la voie réglementaire.
Il s’agit ainsi d’un amendement équilibré visant à rendre effectif et étanche le contrôle des activités réalisées pour le compte de puissances étrangères par les personnes visées par le Projet de loi.