- Texte visé : Texte n°1234, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Après l’article L. 4221‑1, il est inséré un article L. 4221‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑1-1. – Toute personne souscrivant un contrat d’engagement au titre de l’article L. 4221‑1 du code de la défense et résiliant celui-ci avant terme ou obtenant à sa demande une réduction de sa durée, ne peut souscrire un nouveau contrat au titre du même article, au titre de l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure ou en application du chapitre II bis du titre II du code des douanes tel qu’il résulte de la loi n° du visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces avant le terme prévu du contrat initial. »
Le présent amendement a pour objet d’empêcher une fuite des réservistes vers les réserves opérationnelles des autres armées, par exemple pour les conditions plus avantageuses qu’ils pourraient y trouver. Cela permettra de garantir une certaine forme de continuité en termes de recrutement pour les réserves de chacune des armées. Il s'agit d'une proposition émise lors du groupe de travail sur les réserves mise en place par le ministère des Armées l'hiver dernier à laquelle il n'avait pas été donné suite en raison d'un malentendu.
Dans sa rédaction actuelle, le présent article propose que cette disposition ne devienne effective qu'à la publication de la présente loi afin d'éviter d'éventuelles contestations.
Enfin, il est proposé que cette disposition soit suspendue en cas de recours au dispositif de réserve de sécurité nationale pour permettre l'employabilité immédiate de toutes les bonnes volontés.