- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 sans l’avoir préalablement déclarée ou en méconnaissance de l’opposition du ministre de la défense est puni »
les mots :
« La méconnaissance de l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4122‑11 ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa du même article est punie »
Cet amendement entend apporter une précision rédactionnelle à l'article 4122-12 créer dans le présent article.
En effet, l'activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 renvoi à au fait d'exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d’un État étranger ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger.
Mais cette simple mention de l'activité à l'alinéa premier de l’article L. 4122‑11 ne mentionne ni le fait que cette condamnation ne peut concerner que le militaire exerçant des fonction sensibles ou requérant des compétences techniques spécialisées ni la durée de dix durant laquelle l'obligation de déclaration s'applique qui est précisée à l'alinéa 2 de l'article.
Il est donc proposé de reprendre une formulation qui fait bien référence à l'ensemble des dispositions de l'obligation de déclaration prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 4122‑11 et de la possible opposition du ministre de la Défense prévue à l'alinéa 6 du même article.