Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les impacts d’une augmentation des plafonds de ressources nécessaires pour bénéficier de l’aide à la continuité funéraire prévue à l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’aide à la continuité funéraire afin d’élargir le nombre de potentiels bénéficiaires.

Les conditions d’attribution de cette aide décidée par voie réglementaire en 2017 apparaissent aujourd’hui restrictives, notamment du fait que les conditions de ressources sont fixées à un niveau qui risque de priver de tout effet cette mesure. En effet, l’article 2 de l’arrêté d’application précise : « est éligible à l’aide au transport de corps prévue à l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l’article 5 ne dépasse pas 6 000 euros ».